Au niveau européen, le droit d’être entendu est ancré dans l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et c’est un principe général du droit de l’Union. Comme ils relèvent tous deux de l’intitulé général des ‘droits de la défense’, les articles 41 (droit à une bonne administration) et 47 (droit à un recours effectif ) sont souvent confondus. Ils concernent pourtant deux domaines différents : l’article 41 de la Charte s’inscrit dans un contexte administratif alors que l’article 47 s’applique aux procédures judiciaires. Dans le cadre juridique belge, le droit d’être entendu dans un contexte administratif est un principe de bonne administration, développé par la jurisprudence.

Dans ce focus tiré du rapport annuel La migration en chiffres et en droits 2015, nous allons examiner successivement le droit d’être entendu dans l’ordre juridique européen et belge, en analysant plus en profondeur les différences entre ces deux ordres juridiques ainsi que la jurisprudence qui s’est développée en 2014, aussi bien au niveau de la Cour de justice de l’Union européenne qu’à celui du Conseil du Contentieux des Étrangers. Nous accorderons une attention particulière au droit d’être entendu quand une décision de retour est prise en application de la directive retour. Cette décision, éventuellement accompagnée d’une interdiction d’entrée, constitue souvent l’aboutissement du parcours d’un migrant. Il est donc toujours possible qu’une violation de ses droits fondamentaux soit en jeu. Pour éviter cela, il est d’autant plus important que l’administration donne une dernière fois à l’étranger la possibilité de se faire entendre sur sa situation.