La directive prévoit que les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire notamment lorsqu’il existe un risque de fuite de l’intéressé. Si cette notion est introduite dans la loi du 15 décembre 1980, le Centre recommande de la définir strictement dans la loi (examen individuel de la situation de la personne et évaluation de la réalité, de la gravité et de l’actualité du risque).