Deux prévenus, une femme et son compagnon, sont poursuivis pour traite des êtres humains. Il leur est reproché d’avoir mis au travail dans des conditions indignes un travailleur brésilien en séjour illégal dans leur manège. Des infractions de droit pénal social leur sont également reprochées concernant ce travailleur ainsi qu’un second travailleur brésilien. Dans un jugement du 4 novembre 2015, le tribunal de première instance du Brabant wallon avait condamné la prévenue et son compagnon pour la prévention de traite sur la base des éléments suivants : rémunération sans commune mesure avec les prestations fournies (650 à 750 euros par mois pour 12 à 14h de travail par jour) et la manière dont avait été géré un accident de travail dont fut victime le travailleur (notamment le renvoi qui en fut la conséquence). Le tribunal avait également condamné la prévenue pour les préventions de droit pénal social concernant ce même travailleur. En revanche, il l’avait acquittée des préventions visant le second travailleur. Le tribunal avait également acquitté le prévenu de toutes les préventions de droit pénal social qui lui étaient reprochées, estimant qu’il n’était pas l’employeur des travailleurs.

La cour d’appel confirme la condamnation de la prévenue pour les infractions de droit pénal social. Elle confirme également les acquittements prononcés en première instance. Mais, contrairement au tribunal, la cour acquitte également les deux prévenus de la prévention de traite des êtres humains. Le travailleur, constitué partie civile, disposait d’une chambre particulière dans la maison familiale, chambre équipée d’un coin douche et d’un WC. Il avait libre accès à la maison, ainsi qu’à la cuisine et au frigidaire. Il mangeait le soir à leur table et partageait la même nourriture. Quant au travail à exécuter, il s’agissait de tâches que les prévenus assumaient eux-mêmes hors période de concours (notamment nettoyer les boxes et donner à manger aux chevaux). Les horaires de travail auraient été les mêmes que celui du prévenu, soit maximum 12 h par jour.

La cour considère, comme le premier juge, que les conditions d’occupation du travailleur brésilien (non déclaré, en séjour illégal, sans couverture sociale et auquel était allouée une rémunération sans commune mesure avec les prestations fournies) sont révélatrices de l’exploitation économique de ce travailleur et constituent un des éléments d’appréciation d’une mise au travail dans des conditions éventuellement contraires à la dignité humaine. Si les conditions de logement étaient bonnes, la cour constate également que la version des faits relatée par les prévenus concernant la prise en charge de l’accident du travail sont corroborées par les éléments du dossier. Ainsi, une ambulance a été immédiatement appelée sur place, le travailleur soigné à l’hôpital pour ensuite revenir au haras où il a assisté à un concours hippique en tant que spectateur et y a passé la nuit. Selon la cour, il est établi que le prévenu a payé les frais d’ambulance et il ne ressort pas que d’autres factures relatives aux soins apportés à la partie civile ont été présentées aux prévenus. Par ailleurs, il ressort également du dossier qu’il avait été convenu entre la prévenue et le travailleur que le travail de ce dernier se terminerait à la fin du concours. La cour estime que même si l’accident dont a été victime le travailleur n’a pas été pris en charge par une assurance sur les accidents du travail, faute pour la prévenue d’en avoir souscrit une, les prévenus sont cependant dans les faits intervenus pour porter secours à la partie civile, ont veillé à ce qu’elle se fasse soigner et ont pris en charge les frais réclamés.

La cour prononce à l’égard de la prévenue la suspension du prononcé de la condamnation. Elle désigne par ailleurs un expert pour examiner les conséquences de l’accident du travail subi par le travailleur.