Deux prévenus d'origine turque sont poursuivis notamment pour traite des êtres humains et diverses infractions au droit pénal social, le premier étant également poursuivi pour la prévention de marchands de sommeil. Il leur est reproché d'avoir employé illégalement et dans des conditions indignes plusieurs Bulgares en séjour irrégulier à la rénovation de leurs immeubles.

Le tribunal retient ces préventions. Pour l'infraction marchands de sommeil, le tribunal estime que les conditions d'hébergement étaient en totale contradiction avec la dignité humaine et que ce logement constituait une rémunération aux divers travaux effectués pour le premier prévenu. Ce dernier a ainsi réalisé un profit anormal en mettant à disposition des victimes ses immeubles, puisqu'il en retirait le prix que lui auraient coûté les travaux qu'il a fait effectuer, soit gratuitement soit à un prix ridiculement modique.

En ce qui concerne la traite, le tribunal estime que la mise au travail (importants travaux de rénovation) a été faite dans des conditions contraires à la dignité humaine (10 heures par jour, 6 jours par semaine, pour un salaire horaire d'à peine un euro de l'heure). Par ailleurs, de nouvelles tâches à exécuter étaient sans cesse imposées aux victimes et elles étaient pressées d'augmenter leurs cadences de travail sans repos ni poses. Le tribunal retient la circonstance aggravante d'abus de la situation vulnérable : les travailleurs étaient en séjour irrégulier au moment des faits ; le prévenu a spéculé sur le fait que les revenus qu'auraient pu obtenir les victimes dans leur pays d'origine auraient été égaux ou même inférieurs au salaire indigne qu'il leur a payé. En outre, il a tiré profit de la circonstance que les victimes ne pouvaient travailler licitement et n'avaient d'autre choix que de travailler dans ces conditions pour vivre.

Les ouvriers ont par ailleurs travaillé dans le cadre d'un contrat de travail, dans la mesure où un lien de subordination existait au moment des faits entre le prévenu et les ouvriers. Une réelle autorité était exercée sur les ouvriers.

Cette affaire doit être réexaminée par la  Cour d’appel de Mons.