Il s’agit d’une une affaire de bar à champagne dans laquelle des jeunes femmes, principalement d’Europe de l’Est, étaient amenées à se prostituer. Les femmes devaient inciter les clients à la consommation et proposer leurs services sexuels.

Dans son premier jugement du 25 mars 2010, qu’il confirme dans son jugement du 10 février 2011 à l’égard du prévenu qui a fait opposition, le tribunal acquitte les prévenus de la prévention de traite des êtres humains.

Il retient en revanche en partie les préventions visées à l’article 380 du code pénal. La cour estime que la loi n’est pas claire et que toute forme d’exploitation de la prostitution d’autrui ne constitue pas nécessairement l’infraction de traite des êtres humains. Le législateur aurait alors intégré les articles 379 et 380 du code pénal dans les nouvelles dispositions sur la traite des êtres humains.

Le tribunal relève qu’il n’apparaît pas de l’enquête pénale que les jeunes femmes originaires d’Europe de l’Est et d’Afrique auraient été traitées, mises au travail ou payées différemment des jeunes femmes originaires d’Europe de l’Ouest (qui ne sont, elles visées que pour la prévention de l’article 380 du code pénal).

Il n’apparaît pas non plus qu’elles auraient été privées de leur liberté de mouvement.

Il considère que l’élément matériel de l’infraction n’est pas établi car il n’apparaît pas à suffisance que les prévenus auraient recruté, transporté ou hébergé les jeunes femmes en vue de les exploiter.

De même, le tribunal estime également qu’il n’est pas question de traite des êtres humains aux fins d’exploitation économique, les conditions de travail indignes n’étant pas établies. Par ailleurs, toute forme d’exploitation sexuelle n’implique pas automatiquement une mise au travail dans des conditions indignes.